ATTENTION : PAS DE LIVRAISON !!! 

 

Conditions de vente


Règlementation


CLASSIFICATION DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT:

Groupe K1: Masse de matière active inférieure ou égale à 3g pour les pétards, 50g pour les cierges magiques, 10g pour les autres artifices. Pas de projections perforantes à plus de 0,5 m. Les artifices K1 ne doivent pas être confondus avec des jouets ou des produits alimentaires. Ces produits sont soumis à un agrément technique, et le marquage obligatoire doit indiquer :
La désignation générique de l'artifice
La désignation commerciale
Le groupe de classement
Le numéro d'agrément
Les précautions d'emploi à respecter.

Groupe K2: Masse de matière active inférieure ou égale à 10 g pour les pétards, 100 g pour les autres artifices. Calibre des bombes inférieur ou égal à 65 mm. Altitude de fonctionnement des bombes et fusées supérieure ou égale à 12m. Vente aux mineurs interdite. Ces produits sont soumis à un agrément technique, et le marquage obligatoire doit indiquer :
la désignation générique de l'artifice
La désignation commerciale
Le groupe de classement
La mention : "vente aux mineurs interdite"
Le numéro d'agrément
La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi.

Groupe K3: Masse de matière active inférieure ou égale à 45 g pour la charge sonore des marrons d'air et 500 g pour les autres artifices. Calibre inférieur ou égal à 50 mm pour les marrons d'air et 105 mm pour les autres artifices. Altitude de fonctionnement des bombes et fusées supérieure ou égale à 20 m. Vente aux mineurs interdite. Ces produits sont soumis à un agrément technique, et le marquage obligatoire doit indiquer :
La désignation générique de l'artifice
La désignation commerciale
Le groupe de classement
La mention : "vente aux mineurs interdite"
Le numéro d'agrément
La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi.

Groupe K4: Masse de matière active supérieure à 500 g pour les pièces d'artifice. Calibre supérieur à 50 mm pour les marrons d'air et 105 mm pour les autres artifices. Un feu d'artifice est également classé en catégorie "K4" s'il contient au total plus de 35 kg de matière active.
Le tir d'un feu d'artifice dans cette catégorie nécessite la présence d'au moins un artificier possédant un certificat K4 sur le site de tir.
L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique en catégorie "K4" doit en faire la déclaration au préalable au Préfet quinze jours au moins avant la date prévue. Ces produits ne sont pas soumis à un agrément technique, mais le marquage obligatoire doit indiquer :
La désignation générique de l'artifice
La désignation commerciale
Le groupe de classement
La mention : "vente aux mineurs interdite"
Le numéro d'agrément
Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 01/10/90 portant sur la réglementation des artifices de divertissement.



LEGISLATION:


- Décret 2009-1663 du 29 décembre 2009 relatif aux artifices de divertissement du groupe k2 et k3 destinés à être lancés par un mortier.modifiant le décret du 1er octobre 1990.


- Décret 90.897, mise à jour avec le décret 99-766 : tous les artifices sont soumis à un agrément technique pour lequel les essais doivent être réalisés par un laboratoire habilité par le Ministère de l'Industrie.


- Décret 99-766 du 1er septembre 1999 qui modifie le décret du 1er octobre 1990 et instaure l'obligation d'agrémenter tous les produits pyrotechniques quelle qu'en soit la classe.
- Arrêté du 24 février 1994 qui aborde le classement des produits.
- Arrêté du 25 mars 1992 qui est relatif aux conditions de stockage momentané des produits pyrotechniques.
- Arrêté du 27 décembre 1990 qui concerne la classification des personnes habilitées à mettre en œuvre des artifices de groupe K4.
- Décret 90-897 du 1er octobre 1990 qui permet le classement et l'agrément des produits pyrotechniques.
- Circulaire n° 86165 du 28 avril 1986, le 1er texte concernant la mise en œuvre d'un feu d'artifice.

- Arrêté du 12/12/1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route.
J.O. du 27/12/1994 et document administratif N° 0113 du même jour.


- Le lieu de stockage ne peut en aucun cas servir à la préparation et au montage du feu d'artifice.

- Si le feu comporte le tir d'artifices de classe K4 ou comprenant au total plus de 35 kg de matière explosive, une déclaration à la Préfecture du Département 15 jours avant la date du tir est obligatoire. Cette déclaration doit décrire les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date,




l'horaire du tir, le nom de la personne qui dirige l'exécution du feu, les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage avec l'obligation d'établir un schéma de mise en œuvre,les numéros d'agréments avec les distances de sécurité, une copie du certificat de qualification K4 et une attestation d'assurance de l'artificier ou de la société par laquelle il est employé.

- Un feu d'artifice contenant uniquement des produits K1, K2 ou K3 et dont la quantité de matière active est inférieure à 35 kg :
> Avertir les pompiers de la date et du lieu de tir.
> Demander l'autorisation à la mairie
> Si le tir se fait sur un lieu privé : demander l'autorisation au propriétaire du terrain.

- Un feu d'artifice contenant au minimum un produit K4 ou plus de 35 kg de matière active :
> Déclaration au moins 15 jours avant à la préfecture du département
> Avertir les pompiers de la date et du lieu de tir.

Retrouvez tous les textes officiels sur le site www.legifrance.gouv.fr.





Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs



Version consolidée au 4 juillet 2010





Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,



Vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ;



Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;



Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;



Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;



Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;



Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 et le titre V du livre III de la partie II de sa partie réglementaire ;



Vu le code pénal ;



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;



Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;



Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;



Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète :





TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES





Article 1





Le présent décret s’applique, sous réserve de l’article 3, aux produits explosifs destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques et qui répondent à au moins l’une des définitions suivantes :



? explosif : toute matière ou objet affecté à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de matières dangereuses ;



? article pyrotechnique : tout article contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue.



Ces produits explosifs sont dénommés « produits » dans le présent décret.



Article 2





Au sens du présent décret, on entend par :



? « artifice de divertissement » : un article pyrotechnique destiné au divertissement ;



? « article pyrotechnique destiné au théâtre » : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;



? « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs.



Article 3





Le présent décret ne s’applique pas aux produits explosifs suivants :



? produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services de déminage ;



? équipements entrant dans le champ d’application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;



? amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d’application de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ;



? munitions, c’est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l’artillerie ;



? articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale ;



? articles pyrotechniques destinés à être présentés et utilisés, lors d’expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour leur commercialisation, pour autant qu’ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;



? les produits fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais pour autant qu’ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



TITRE II : CONFORMITÉ AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ





Article 4



Les produits entrant dans le champ d’application du présent décret ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gracieux, stockés en vue de leur mise sur le marché, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Cette conformité est évaluée dans les conditions définies aux articles 6 à 14. Elle est attestée par un marquage de conformité tel que prévu à l’article 22.



Article 5



La conformité d’un produit est évaluée à chaque transformation du produit susceptible de modifier les dangers qu’il présente.



Article 6





Est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article 4 tout produit qui satisfait, aux normes le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, couvrant ces exigences et transposant les normes européennes harmonisées.



En l’absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à la satisfaction des exigences essentielles de sécurité.



Est également présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité tout produit qui satisfait, dans un autre État membre de l’Union européenne, aux procédures d’évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l’Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des directives 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques.



Article 7



Lorsqu’un produit n’est conforme qu’à une partie des normes mentionnées à l’article 6, il n’est présumé conforme qu’à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.



Lorsque les normes mentionnées à l’article 6 ne correspondent qu’à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n’est présumé conforme qu’à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.



Article 8



S’il entend bénéficier de la présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité par référence aux normes mentionnées à l’article 6, un fabricant peut choisir d’utiliser toute solution technique qui répond à ces normes.



S’il ne souhaite pas bénéficier d’une telle présomption, il lui incombe d’apporter la preuve que la solution technique utilisée répond aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 4.



Article 9



Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit les procédures et les modalités d’évaluation de la conformité d’un produit aux exigences essentielles de sécurité. Ces procédures sont définies par référence aux modules d’évaluation de la conformité mentionnés en annexe au présent décret.



Le fabricant choisit les procédures appliquées, qui sont alors mises en œuvre par les organismes habilités visés à l’article 15 ou par lui-même sous le contrôle de ces organismes.



Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, à tout moment, notamment lors de la mise sur le marché du produit, demander au fabricant la communication des documents attestant la conformité du produit et des rapports relatifs à ce produit, émis par les organismes habilités visés à l’article 15 dans le cadre de ces procédures, ainsi que de la documentation technique visée à l’article 10.



Une même demande d’évaluation de la conformité d’un produit ne peut être introduite auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l’article 15.



Article 10



En vue de l’évaluation de la conformité d’un produit aux exigences essentielles de sécurité, le fabricant établit une documentation technique. Il tient à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle, pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit, cette documentation et, le cas échéant, la documentation relative au système de contrôle de qualité mis en place. Il conserve pendant la même durée une copie des documents attestant la conformité du produit et de leurs compléments.



Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des pièces constituant la documentation technique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Article 11



Lorsque, lors d’un audit réalisé par l’un des organismes habilités visés à l’article 15 en application des procédures d’évaluation de la conformité, celui-ci conclut au défaut de respect par le produit des règles techniques applicables, à une mauvaise application du système de qualité ou à son obsolescence, il prend les mesures qui s’imposent en fonction des défauts constatés et informe le ministre chargé de la sécurité industrielle.



Les mesures susvisées peuvent consister notamment en une augmentation de la fréquence de prélèvement d’échantillons, des visites inopinées, le retrait de l’approbation du système de qualité ou l’annulation du document attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.



La décision est prise après que le titulaire de ce document a été appelé à présenter ses observations.



Dans le cas d’une décision consécutive au défaut de respect des règles techniques applicables, l’organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé de la sécurité industrielle et les autres organismes visés au premier alinéa de l’article 15.



Article 12



Le fabricant du produit est tenu de permettre, aux fins de contrôle, l’accès à ses installations, notamment de fabrication, d’essais et de stockage, aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.



Article 13



Les articles pyrotechniques font l’objet de la part du fabricant d’une proposition de classement dans une catégorie selon le type d’utilisation, la destination et le niveau de risque ainsi que le niveau sonore lors de l’utilisation. Les organismes habilités mentionnés à l’article 15 confirment ce classement dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 9.



Les catégories sont les suivantes :



a) Artifices de divertissement :



? catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ;



? catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées ;



? catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ;



? catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l’article 28 (normalement désignés par l’expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.



b) Articles pyrotechniques destinés au théâtre :



? catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger faible ;



? catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l’article 28.



c) Autres articles pyrotechniques :



? catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un danger faible ;



? catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l’article 28.



Article 14



Si le fabricant n’est pas établi dans l’Union européenne, l’importateur du produit, son mandataire ou toute personne responsable de la mise sur le marché du produit s’assure que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application du présent décret et des textes pris pour son application, ou assume lui-même lesdites obligations. Ces personnes peuvent être tenues pour responsables en ce qui concerne lesdites obligations.



TITRE III : ORGANISMES HABILITES





Article 15



L’évaluation de la conformité d’un produit aux exigences essentielles de sécurité est demandée par le fabricant à l’un des organismes figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ou de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou sur le site internet de la Commission européenne.



Ces organismes, lorsqu’ils n’ont pas été habilités dans un autre Etat membre de l’Union européenne, sont habilités et contrôlés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans les conditions et selon les modalités et critères qu’il fixe par arrêté. Cet arrêté précise par ailleurs le contenu du dossier qui lui est adressé en vue de cette habilitation.



L’habilitation peut être délivrée pour une durée limitée.



Elle précise le champ des missions et produits pour lequel l’organisme est habilité et attribue à chacun d’eux un numéro d’identification.



Article 16



Tout organisme habilité doit, dans un délai d’un an à compter de la date de l’habilitation mentionnée à l’article 15, être accrédité au titre des normes pertinentes dans les séries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d’accréditation signataire d’un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Le défaut d’accréditation entraîne le retrait de l’habilitation.



Article 17



Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.



Article 18





Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit les documents et les informations que doivent transmettre les organismes habilités au ministre chargé de la sécurité industrielle, à la Commission européenne et aux autres organismes visés au premier alinéa de l’article 15.



Article 19



Le personnel d’un organisme habilité est, sauf à l’égard du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents assermentés agissant au nom de celui-ci, astreint à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses activités, en ce qui concerne notamment les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont il pourrait avoir connaissance lors des interventions et vérifications.



Le retrait de l’habilitation ne met pas fin à cette obligation.



Article 20



Lorsqu’un organisme habilité a recours à d’autres organismes ou laboratoires dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article 9, ces derniers laissent libre accès à leurs installations, à des fins de contrôle, aux agents du premier.



Article 21



L’habilitation peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, en cas de manquement constaté aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.



En cas de suspension ou de retrait d’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité de produits demeurent valides sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établi.



TITRE IV : MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE





Article 22



La conformité d’un produit aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d’un marquage « CE » de conformité apposé par le fabricant sous sa responsabilité. Ce marquage est visible, lisible et indélébile. Il est apposé sur le produit ou, si cela n’est pas possible, sur une étiquette fixée sur celui-ci ou, si aucune des deux premières méthodes n’est réalisable, sur l’emballage. L’étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.



Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques du marquage, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Article 23



Lorsque des produits soumis au présent décret sont également soumis à d’autres réglementations prises en application de directives européennes et imposant le marquage « CE », celui-ci ne peut être apposé que si ces produits satisfont également aux exigences de ces autres réglementations.



Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française sont indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.



Article 24



L’apposition, sur un produit soumis au présent décret, de marquages ou inscriptions susceptibles, par leur signification ou leur apparence, d’induire une confusion avec le marquage de conformité est interdite. D’autres marquages peuvent y être apposés à condition qu’ils ne réduisent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage de conformité.



Article 25



Les fabricants munissent les articles pyrotechniques d’un étiquetage visible, lisible et indélébile, dans la langue du pays dans lequel le produit sera mis sur le marché, permettant d’identifier l’origine de l’article et portant les prescriptions particulières de sécurité à respecter lors de son stockage, de sa mise sur le marché et de son utilisation.



Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit le contenu et la forme de cet étiquetage. Il prévoit les dispositions particulières applicables aux articles pyrotechniques destinés aux véhicules.



Article 26



Les produits sont accompagnés d’une notice d’emploi comportant les informations relatives à leur destination, à leur fonctionnement et les recommandations liées à leur mise en œuvre. Cette notice accompagne le produit durant toute sa durée de vie et est mise à jour en tant que de besoin en fonction des évolutions du produit. Elle est rédigée en français.



Cette notice peut constituer une partie des fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur.



TITRE V : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE AUX PERSONNES





Article 27



Les articles pyrotechniques ne peuvent être vendus ou cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l’âge est inférieur à 18 ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catégorie 1, à 12 ans.



Les distributeurs vérifient que le produit porte le ou les marquages de conformité obligatoires et est accompagné des documents exigés au titre du présent décret correspondant au produit vendu : notice d’emploi et documents attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.



Article 28



Les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent vendre ou céder de toute autre manière les artifices de divertissement de la catégorie 4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les articles pyrotechniques de la catégorie P2 à une personne ne pouvant justifier que seules des personnes possédant les connaissances particulières définies ci-après en assureront la manipulation ou l’utilisation.



Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre de ces produits, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories 4, T2 et P2 que les personnes physiques titulaires d’un certificat de formation ou d’une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle. Cet agrément est délivré sur la base d’un dossier dont le contenu est défini par arrêté du même ministre et établi sur la base d’un cahier des charges validé par celui-ci et après une évaluation de ce dossier par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.



L’agrément des organismes est délivré pour une période de cinq ans renouvelable.



Les organismes transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes ayant obtenu un certificat de formation ou une habilitation.



Les opérations de manipulation subordonnées à la détention d’un certificat de formation ou d’une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d’agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations ainsi que de leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Le ministre chargé de la sécurité industrielle fixe par arrêté la liste des organismes et des formations réputés satisfaire aux exigences du présent article.



Sont également autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories 4, T2 et P2 les personnes qui y ont été autorisées par un autre État membre de l’Union européenne en application d’une réglementation transposant dans cet État les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques.



TITRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS





Article 29



Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 2352-1 du code de la défense, les agents mentionnés à l’article L. 2353-1 de ce code peuvent procéder ou faire procéder à des analyses de conformité et au transport des produits visés à l’article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs, exportateurs dans l’Union européenne ou distributeurs.



Les contrôles portent notamment sur la conformité des produits aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article 4.



Tous les documents attestant la conformité des produits, notamment l’attestation d’examen « CE » de type, les déclarations de conformité et les documents justifiant de la provenance et de la destination des produits sont tenus à disposition des agents mentionnés à l’article L. 2353-1 du code de la défense.



Article 30



Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut prendre toute décision de nature à faire mettre un produit en conformité, exiger son retrait du marché et, le cas échéant, son rappel et sa destruction, ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché, son stockage, son utilisation, son importation ou son transfert :



? s’il est établi, par quelque moyen que ce soit, qu’un marquage de conformité a été apposé à tort, du fait d’erreurs dans le marquage ou d’une absence de conformité du produit marqué pour quelque cause que ce soit, ou si un fabricant ne s’est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent décret et les textes pris pour son application ;



? si un produit, bien que muni d’un marquage « CE », accompagné de la déclaration de conformité et utilisé conformément à sa destination, risque de mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.



La décision du ministre chargé de la sécurité industrielle est motivée et sa notification au fabricant ou à l’importateur indique les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Sauf urgence, elle prévoit un délai de consultation de l’intéressé de dix jours ouvrables, durant lequel celui-ci peut présenter ses observations.



Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.



Le fabricant ou l’importateur prend toutes les dispositions pour informer les utilisateurs et distributeurs dans le cas où ceux-ci pourraient être concernés par les mesures imposées par ladite décision.



Lorsque les produits sont retirés du marché, le fabricant ou l’importateur reprend ses produits et en apporte les justificatifs sous un mois au ministre chargé de la sécurité industrielle.



Article 31



Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :



? détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni du marquage de conformité tel que prévu aux articles 4 et 5 ou non muni d’un étiquetage conforme aux dispositions prévues à l’article 25 ;



? apposer le marquage de conformité en violation des dispositions de l’article 22 ;



? présenter à un public ou utiliser un article pyrotechnique lors d’expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour sa commercialisation, sans marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;



? utiliser un produit fabriqué à des fins de recherche, de développement et d’essais sans marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;



? introduire plusieurs demandes d’évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l’article 15 pour un même produit ;



? procéder à des opérations de manipulation telles que définies à l’alinéa 5 de l’article 28 ou utiliser des produits des catégories 4, P2 et T2 mentionnées à l’article 13 sans le certificat de formation ou l’habilitation prévus à l’article 28.



TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 32





Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret dans les conditions fixées à l’article 47, les produits non soumis au marquage « CE » à la date de sa publication ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gracieux, stockés en vue de leur mise sur le marché, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions fixées aux articles 33 à 41 ci-après.



Article 33



La demande d’agrément d’un modèle peut être présentée au ministre chargé de la sécurité industrielle par toute personne établie dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle est assortie d’un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté de ce ministre.



Article 34



Les artifices de divertissement pour lesquels un agrément est demandé sont, pour les besoins de celui-ci, classés dans les groupes définis ci-après :



a) Groupe K4 : artifices dont l’utilisation ne peut être effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises définies à l’article 28 ou sous le contrôle direct de ces personnes.



b) Groupe K3 : artifices dont la mise en œuvre peut être effectuée sans risque par des personnes ne possédant pas les connaissances particulières requises exigées pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d’emploi.



c) Groupe K2 : artifices dont la mise en œuvre exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d’emploi.



d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu’un risque mineur.



Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Article 35



Le ministre chargé de la sécurité industrielle fait procéder par un organisme agréé par ses soins, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves qui lui paraissent nécessaires figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.



Toutefois, si la personne qui demande l’agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire agréé par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.



Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d’examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un État membre de l’Union européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d’indépendance nécessaires.



Article 36



La décision d’agrément portant sur un produit est prise par le ministre chargé de la sécurité industrielle. L’agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut dépasser l’échéance du 4 juillet 2028 pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules et du 4 juillet 2017 pour les autres produits concernés.



La décision d’agrément précise les caractéristiques permettant d’apprécier ultérieurement la conformité des produits au modèle agréé. Elle mentionne le nom du titulaire.



La décision peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d’emploi.



Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle sur la demande d’agrément mentionnée à l’article 33 vaut décision de rejet.



L’agrément est refusé aux artifices présentant un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.



Article 37



Un même produit ne peut disposer de plusieurs agréments.



L’agrément ne peut être transféré à une autre personne sans l’accord du ministre chargé de la sécurité industrielle. Celle-ci justifie au préalable de sa capacité à garantir la conformité ultérieure des produits au modèle agréé. Aucun transfert ne peut être effectué après le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les articles pyrotechniques appartenant aux catégories 1 à 3 définies à l’article 13 et après le 4 juillet 2013 pour les articles appartenant à d’autres catégories.



Article 38



Lorsqu’il envisage d’apporter des modifications aux caractéristiques du modèle agréé, le titulaire de l’agrément saisit le ministre chargé de la sécurité industrielle en lui précisant la nature des modifications envisagées.



Celles-ci sont réputées acceptées si dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre celui-ci n’a pas signifié au titulaire qu’il devait présenter une nouvelle demande d’agrément.



Article 39



Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l’agrément :



a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des produits aux modèles agréés correspondants ;



b) Lorsqu’un produit se prévalant d’un agrément n’est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l’article 36 ne sont pas respectées ;



c) Pour des motifs de sécurité publique.



La décision de suspension fixe la durée de sa période d’effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.



La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d’effet.



Article 40



Tout artifice de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l’être, comporte un marquage comprenant les éléments précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Le marquage des artifices contenus dans un emballage est reproduit sur cet emballage. Par dérogation, le ministre chargé de la sécurité industrielle peut limiter l’obligation de marquage à l’emballage lorsque l’artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.



Article 41



La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement du groupe K4 ne peut être effectuée qu’aux personnes pouvant justifier que leur utilisation ne sera effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises mentionnées à l’article 28.



La distribution à titre onéreux ou gratuit des autres artifices de divertissement est interdite aux mineurs sauf lorsque celle-ci a été autorisée en application des dispositions du décret du 1er octobre 1990 susvisé.



Article 42



Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de :



? détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni de l’agrément exigé en application de l’article 32 ou non muni d’un étiquetage et d’un marquage conformes aux dispositions de l’article 40 ;



? disposer de plusieurs agréments pour un même produit en méconnaissance des dispositions de l’article 37 ;



? utiliser des produits de la catégorie K4 mentionnée à l’article 34 sans le certificat de formation ou l’habilitation prévus à l’article 28 ou sans être sous le contrôle direct d’une personne possédant un tel certificat ou habilitation.



Article 43



Les produits bénéficiant d’un marquage « CE » apposé avant le 4 juillet 2010 en application du chapitre II du titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense (partie réglementaire) sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité au sens de l’article 4 du présent décret.



TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES



Article 44



A modifié les dispositions suivantes :

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - Titre Ier : Dispositions relatives à l’agrément... (VT)

· Modifie Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 1 (VD)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 10 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 11 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 12 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 13 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 14 (VT)

· Modifie Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 16 (VD)

· Modifie Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 19 (VD)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 23 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 23-1 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 24 (VT)

· Modifie Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 28 (VD)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 3 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 4 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 5 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 6 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 7 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 8 (VT)

· Abroge Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 9 (VT)



Article 45



A modifié les dispositions suivantes :

· Abroge Code de la défense. - Annexes mentionnées aux articles R. 2352-50, R.... (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe I (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe II (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe III (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe IV (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe V (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe VI (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe VII (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. Annexe VIII (VT)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-100 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-101 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-102 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-104 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-105 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-106 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-107 (V)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-108 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-110 (V)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-113 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-117 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-120 (V)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-122 (VD)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-124 (VT)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-22 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-26 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-34 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-39 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-47 (VD)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-48 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-49 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-50 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-51 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-52 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-53 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-54 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-55 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-56 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-57 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-58 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-59 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-60 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-61 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-62 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-63 (VT)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-64 (VD)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-65 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-66 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-67 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-68 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-69 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-70 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-71 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2352-72 (VT)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-89 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-90 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-92 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-93 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-97 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-98 (VD)

· Modifie Code de la défense. - art. R2352-99 (VD)

· Abroge Code de la défense. - art. R2353-3 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2353-4 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2353-5 (VT)

· Abroge Code de la défense. - art. R2353-6 (VT)



Article 46



A modifié les dispositions suivantes :

· Abroge Code de l’environnement - Section 2 : Installations de produits explosifs (VT)

· Abroge Code de l’environnement - art. R517-9 (VT)



Article 47





I. ? Les articles 1er à 3 et 29 à 46 du présent décret sont applicables à compter du 4 juillet 2010.



II. - Les articles 4, 5 et 22 à 28 du présent décret sont applicables à compter du :



? 4 juillet 2010, en ce qui concerne les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 et les produits fabriqués en unité mobile de fabrication d’explosifs ;



? 4 juillet 2013, en ce qui concerne les artifices de divertissement de la catégorie 4 et les autres articles pyrotechniques.



Toutefois, les agréments délivrés avant ces dates en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense, du décret du 1er octobre 1990 susvisé ou des articles 33 à 41 du présent décret, poursuivent leurs effets jusqu’à leur terme, sans pouvoir dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, le 4 juillet 2028.